COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Référence: R. c. Schneider, 2004 NSCAF 151
Date : Le 14 décembre 2004
Dossiers : CAC 213742
CAC 212755
Greffe : Halifax
Entre : Sa Majesté la Reine
Appelante
et
Annie Marthe Schneider
Intimée
et entre : Annie Marthe Schneider
Appelante
et
Sa Majesté la Reine
Intimée.
Juge : La juge Elizabeth Roscoe.
Audience : Le 4 octobre 2004.
Motifs écrits : Le 14 décembre 2004 Version anglaise officielle publiée simultanément.
Sujet : Droit criminel, demande d’admission de nouvelle preuve, droits linguistiques, article 530 du Code criminel, article 16 de la Charte, procédure pénale - ajournements.
Résumé : Mme Schneider a été déclarée coupable, en Cour provinciale, d’avoir perpétré des voies de fait et d’avoir troublé la paix. Son appel auprès de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires a été accueilli, parce qu’il y avait eu violation des droits linguistiques qui lui étaient conférés par l’article 530 du Code criminel et par l’article 16 de la Charte du fait qu’elle n’avait pu présenter une demande préliminaire d’ajournement à un juge parlant français. La cour a ordonné un nouveau procès. Le ministère public et Mme Schneider ont tous deux interjeté appel.
Questions
en litige : 1. Y a‑t‑il eu violation des droits linguistiques constitutionnels de Mme Schneider?
2. Y a‑t‑il eu violation de l’article 530 du Code criminel?
3. Le juge du procès a‑t‑il exercé de façon appropriée son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d’ajournement du procès dans les circonstances?
4. Le juge de la cour d’appel en matière de poursuites sommaires a‑t‑il commis une erreur en n’abordant pas toutes les questions que Mme Schneider avait soulevées lors de l’appel en matière de poursuites sommaires?
5. Faut‑il ordonner un nouveau procès?
Décision : Les deux appels ont été accueillis.
La Cour a accueilli l’appel du ministère public, parce qu’il n’y avait pas eu violation des droits linguistiques conférés à Mme Schneider par l’article 16 de la Charte ou par l’article 530 du Code criminel.
La Cour a accueilli l’appel de Mme Schneider pour le motif que le juge du procès n’avait pas exercé de façon judiciaire son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande d’ajournement.
La Cour a ordonné un nouveau procès.
La présente fiche ne fait pas partie du jugement de la cour. Prière de citer le jugement, non le présent sommaire. Le jugement intégral compte 23 pages. |