Court of Appeal

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                        [TRANSLATION FROM THE ORIGINAL ENGLISH JUDGMENT]

 

Date : 19971003                                                                                        No du greffe : C.A. 140317

 

                                    LA COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

                         Cite as: Conseil Scolaire Acadien Provincial v. Nova Scotia (Utility and

                                                    Review Board), 1997 NSCA 160

                                           Les juges Chipman, Bateman et Cromwell

 

 

EN MATIÈRE DE :  THE EDUCATION ACT, S.N.S.  1995-96, c. 1 [La Loi scolaire]

 

ENTRE :

 

CONSEIL SCOLAIRE ACADIEN                       )     Peter M.S. Bryson

PROVINCIAL, société                                          )         pour l’appelante

)

Appelante                        )     Utility & Review Board

)           absente      

)

- et -                                           )

)     Le Procureur général

)           absent

)

)

NOVA SCOTIA UTILITY AND REVIEW          )

BOARD et le PROCUREUR GÉNÉRAL              )

POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE                        )

)

)

Intimées                           )     Pourvoi  :

)           Le 30 septembre 1997

)    

)     Jugement rendu :

)           Le 3 octobre 1997

)

)

)

)

)

)

)

)

 

 


LE TRIBUNAL :     Le pourvoi est rejeté pour motifs du juge Cromwell, les juges Chipman et Bateman étant d’accord.


CROMWELL, J.A.:

 

Ce pourvoi est en appel de la Nova Scotia Utilities and Review Board.  À la fin de l’audience devant cette cour, le pourvoi a été rejeté  pour motifs qui seront rendus à une date ultérieure.  Ces motifs sont les suivants:

 

En vertu des dispositions de la Loi scolaire (the Education Act, S.N.S. 1995-96, c.1), le coordinateur du Conseil acadien a déposé une demande auprès de la Commission afin d’établir le nombre des membres du Conseil et le nombre et les limites des circonscriptions électorales : voir la Loi scolaire (the Education Act, s. 18(1)(d)).

 


Des audiences publiques ont été tenues par la commission sur une période de cinq jours et dans cinq lieux différents à travers la province. Un avis d’audiences avait été publié par trois reprises, avant la première journée de la tenue des audiences, dans Le Courrier et le Chronicle-Herald.  Un avis d’audience avait été envoyé à monsieur Sirois, le directeur du conseil.  Également, un communiqué de presse avait été mis en circulation par la commission relativement à ces audiences.  La commission avait fait parvenir copie de ce communiqué de presse à monsieur Sirois accompagnée d’une lettre de couverture lui demandant qui présenterait la demande à ces audiences.  En effet, au moins un membre du conseil s’est présenté à chacune des cinq audiences.  La commission avait également dans sa possession une lettre du conseil en date du 20 février 1997 (un certain temps avant le début des audiences le 21 avril 1997) indiquant son appui, en principe, aux recommandations du coordinateur, telles qu’énoncées dans sa demande à la commission (bien qu’il demandait une modification relativement aux circonscriptions électorales de Argyle.)

 

La décision écrite de la commission a été rendue le 10 juillet, laquelle déterminait que le nombre de circonscriptions électorales serait de 8 et le nombre total des membres serait de 16, conformément à la distribution parmi les circonscriptions tel qu’il avait été déterminé par la commission dans ses motifs.  La décision de la commission se distinguait de façon significative de la demande du coordinateur en augmentant le nombre des membres jusqu’à 16, au lieu de 11 comme il avait été proposé.  C’est ce point de la décision qui représente la question du litige qui fait état de ce pourvoi.

 


L’appel à ce tribunal est restreint à des questions de droit ou de compétence : voir Utility and Review Board Act, S.N.S., 1992, c. 11, s.30(1) [La Loi sur les entreprises de service public].  La législature, en termes clairs, confère à la commission la compétence d’établir le nombre et les limites des circonscriptions électorales et le nombre des membres : voir Education Act, ss. 13(5) and (6) and s. 42(1) [La Loi scolaire].  La Loi édicte certaines limites sur l’autorité de la commission et détermine l’ampleur de l’exercice de cette autorité.  Par exemple, en vertu de l’art. 42, le nombre de circonscriptions sera d’au moins 8 et au plus 18 et en vertu de l’art. 13(6) la commission devra considérer la question de la représentation efficace et que telle considération soit de plus grande importance que la parité du vote.  Sujet aux directives législatives et dans les limites de l’autorité de la commission, il relève de la compétence de la commission de décider quel sera le nombre de circonscriptions, leurs limites et le nombre de membres.  Le rôle de cette cour ne consiste pas à  déterminer si la commission a rendu le meilleur jugement ou si ce jugement était acceptable; le rôle de la cour se limite, relativement à ce pourvoi, à juger si cette décision relevait de la compétence de la commission et si telle décision était conforme au droit.

 

L’appelante soulève trois questions principales.

 


Dans son factum, elle soutient que le conseil a été privé de justice naturelle et d’une audience équitable en raison du fait qu’il n’avait pas été prévenu par la commission de se préparer et de soumettre une présentation orale formelle.  Je rejette cet argument.  À la lumière des documents déposés par la commission, en particulier la déclaration sous serment de madame Wagner, le greffier-agent des appels de la commission, il est évident que les attentes de la commission avaient été communiquées par écrit au conseil avant le début des audiences.  En examinant la situation,  à son sommet, il y a eu malentendu en ce qui concerne le rôle du conseil.  Il n’y avait certainement pas déni de justice naturelle étant donné le préavis de la tenue des audiences, la demande faite par écrit au conseil ainsi que d’amples occasions pour que le conseil puisse déposer auprès de la commission tout document qu’il considérait pertinent.  Le conseil a  formulé auprès de la commission sa position par écrit et au moins un membre du conseil s’est présenté à chacune des cinq audiences.  Cependant, bien qu’un malentendu de cette nature soit regrettable, il n’y avait aucun déni de justice naturelle ou de manque de compétence sur les faits de ce pourvoi.

 


On a affirmé que l’attribution par la commission, de membres en fonction des circonscriptions, est tellement contraire de la preuve jusqu’au point d’être manifestement déraisonnable.  L’essentiel de la question dans cette section du pourvoi est bien décrit à l’art. 38 du factum de l’appelante qui ce lit comme suit : “que dans l’absence de preuve solide au contraire, la commission ne devrait pas, en effet, substituer sa conception de “représentation efficace” pour celle de ceux qui connaissent le mieux l’administration du conseil acadien et qui y sont liés”.

 


Cette soumission ne peut être accueillie.  C’était à la commission à décider comment elle devrait attribuer les membres.  En arrivant à sa décision, elle doit se soumettre aux directives législatives et étudier attentivement  la preuve devant elle.  Elle n’est pas obligée à payer par déférence pour les opinions de certains individus ou de groupes.  Bien qu’il y ait eu un soutient considérable pour l’attribution proposée par le coordinateur, ce soutient n’était pas unanime.  À part du soutient, ou autre, pour cette attribution, il n’était pas mal à propos pour la commission d’étudier la question de la parité du vote, selon qu’elle le fasse dans les limites des dispositions législatives.  La commission a étudié une échelle d’opinions et de preuve y afférent.  La commission était consciente de la question de l’égalité de la représentation régionale et il appert qu’elle s’était débattue avec telle question ainsi que de la façon dont la parité du vote devait être évaluée en fonction de telle question.  Les échanges entre le président de la commission et le témoin, Clyde DeViller, pendant les audiences du 25 avril, en particulier aux pages 838 à 845 de la version anglaise de la transcription, en est un bon exemple. Qu’elle ait décidé de ne pas donner effet à la position de la forte majorité de témoins présents, ne signifie pas, de soi même, que la commission ait agit de façon déraisonnable.

 

 

L’appelante soutient également que la commission a commis une erreur de droit et de compétence en négligeant de donner une considération juste à la représentation efficace comme le prescrit l’article 13(6) de l’Education Act [La Loi scolaire].  Cette question présente plusieurs aspects.

 

Premièrement, l’appelante soutient dans son factum que la commission a commis une erreur de droit en considérant les éléments décrits à l’art. 44 de la Loi lorsque qu’elle a établi le nombre de membres.  L’Article 44 vise à l’établissement du nombre et des limites des circonscriptions électorales mais ne fait aucune référence au nombre des membres.  Cependant, la commission prononce, à la page 12 de sa décision, qu’elle doive adresser les éléments énumérés à l’art. 44 relativement à l’établissement du nombre des membres.  Présumant, sans prendre de décision, que cela constitue une erreur de droit, ce ne sont pas toutes les erreurs de droit qui nécessitent qu’un jugement soit infirmé.  Même si la commission n’est pas obligée de considérer les éléments prescrits à l’art. 44(3), aucun des éléments décrits à cet article est matière non pertinente ou incorrecte pour étude par la commission.


Loin de dicter à la commission de donner un poids indu à la parité du vote, l’art. 44(3)(a) prescrit encore une fois que la représentation efficace est de plus grande importance tel que  noté à l’art. 13(6).  Dans cette section des motifs de décision, la commission a indiqué par deux reprises que la parité du vote n’est pas le facteur premier : voir les pages 15 et 18 des motifs de la décision.  Dans ces circonstances, même en présumant qu’il y avait une erreur dans la déposition de la commission, à savoir qu’elle devait considérer l’art. 44 lorsqu’elle adressait la question du nombre des membres, ça ne constitue pas une erreur qui résulte en un manque de compétence.  Quoique  la commission ait pu mal citer le droit cela ne l’a pas induit à considérer des questions non pertinentes ou incorrectes ou à donner du poids indu aux question qu’elle avait le devoir de considérer.  Bref, il est évident d’après la lecture des motifs de la commission dans son ensemble, que les résultats n’ont pas été affectés par cette erreur : Central Broadcasting Company c. Canada Labour Relations Board [1977] 2 R.C.S. 112 à 118-119.

 


De plus, il est argumenté que les motifs de la commision indiquent qu’elle a donné du poids démesuré à la parité du vote.  Étant donné les références explicites dans la décision de la commission à l’exigence que la parité du vote ne devait pas être l’élément principal et que les nombres ordonnés par la commission résultent en effet en exceptions significatives de la parité du vote, cet argument ne peut être accepté.

 

La position de l’appelante, en un mot, c’est que la commision a commis une erreur en s’écartant des nombres proposés par le coordinateur étant donné qu’il appert que ses démarches aient été généralement acceptées.  Cependant, ce n’est pas le rôle de cette cour d’évaluer la sagesse de la décision de la commission pourvu que telle décision ait été conforme aux directives législatives et au droit.  Nous concluons que la commission avait compétence et n’a pas commis d’erreur de droit qui puisse justifier ingérence dans sa décision.  Le pourvoi est rejeté sans dépens.

 

Tel qu’énoncé à la fin de l’audience, le pourvoi est rejeté.  Nous sommes redevable à maître Bryson de ses soumission adroites dans son factum ainsi qu’oralement.

Le juge Cromwell

 

Avec l’accord des juges Chipman et Bateman

 


Note:           This translation was unavoidably delayed due to the translator being involved in a serious accident.

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